Ce que peut faire un Député Sénégalais...

Pas que le retrait de bons d’approvisionnement en essence ou le dépôt pour vidange d'une rutilante voiture de fonction, ni la jouissance du privilège d'un passeport diplomatique encore moins un échange de "coups" verbaux ou physiques en marge des sessions plénières, le poste de Député même s’il ne garantit pas un pouvoir d’action immense et d’influence absolue dans la marche de l’État, n’en n’est pas pour autant dénué d'utilité si toutefois son exercice cadre avec l'angélisme des textes et parvient à s'extirper des contraintes d'un système très "présidentialiste". 

IL peut « contrôler l’action du Gouvernement » et évaluer les Politiques publiques mises en œuvre par l’État. 
Le Député peut marquer son approbation à un programme gouvernemental ou une Déclaration de politique générale suite à un Débat parlementaire. Un attribut conditionné à la première étape de la soumission, à cette occasion, d’une question de confiance par le Premier Ministre. À ses risques (et poste) car si cette « confiance » lui est refusée à la majorité absolue, l’ensemble du Gouvernement se devrait alors de démissionner.
Une démission qui peut être également provoquée par l'adoption d’une motion de censure. Une « pétition » signée par au moins un dixième des membres composant l’Assemblée Nationale et votée à la majorité absolue des Honorables Députés dont seuls les voix favorables à la motion sont comptabilisées
Le recours à la « motion de censure » est aussi possible quand le PM décide engager la responsabilité du Gouvernement en proposant un projet de loi de finances, une proposition de loi ou toute autre projet.
À une échelle supérieure, le Député nomme des membres de la Haute Cour de la Justice où peut être jugé un Président de la République qui n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de « haute trahison » après une mise en accusation par une majorité des 3/5 des Députés sénégalais.
Une action exceptionnelle de sa part contrairement à toutes les périodes où le Député sénégalais, « représentant qualifié » de la Nation peut demander aux Ministres ainsi qu’au Premier d’entre eux de venir s’expliquer à l’Hémicycle accompagnés, éventuellement, de leurs collaborateurs
Ces interpellations peuvent aussi être étendues aux nombreux directeurs généraux des établissements publics, des sociétés nationales et des agences d’exécution.
Les députés peuvent poser au Premier ministre et aux membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions orales et des questions d’actualité nationale ou internationale, qui, même si elles peuvent être gênantes ou complexes sont obligatoirement suivies de réponses devant l’Assemblée.
En effet, pendant la première session ordinaire, un jour par semaine déterminé à l’avance, est réservé à ces questions contre un jour par mois pendant la deuxième session ordinaire dite session budgétaire. 
Aussi, tout Député de l'Assemblée nationale sénégalaise qui désire poser une question écrite à un membre du Gouvernement, doit en remettre le texte au Président de l'Assemblée nationale qui le communique au Président de la République ou au Gouvernement.
Et si jamais le ministre concerné rechigne à répondre dans les délais prévus, la question écrite est reconvertie automatiquement en question orale pour…réponse !
Les Députés sénégalais peuvent, par une résolution, créer des commissions d'enquête pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et qui ne font pas, en ce moment donné, l’objet de poursuites judiciaires
Une fois leur mission terminée, c’est-à-dire déroulée sans qu’il n’y ait eu entre-temps d’information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création la commission décide de soumettre leurs conclusions à l'Assemblée nationale qui peut, seule, décider la publication de tout ou partie du rapport présenté.
De plus si les Députés craignent de ne pas maîtriser une question trop complexe que même l’appui des Assistants parlementaires (auxquels ils ont droit ne parvient pas à aider à la résolution, ils peuvent confier à un ou plusieurs d’entre leurs collègues des missions d’information ou d’étude pour leur permettre d’exercer, avec tous les outils nécessaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement.

LA LOI EST VOTÉE PAR LE PARLEMENT

Très reconnu et respectable dans les textes qui lui sont consacrés, le Député sénégalais est le seul avec ses collègues à pouvoir voter la Loi à la majorité absolue des suffrages exprimés avant sa promulgation par le Président.
Le Député peut faire partie des 11 Commissions permanentes, avec leurs domaines de compétence respectifs, qui examinent au préalable
tout ce qui sera soumis au vote des Députés, notamment une proposition de loi pouvant être initiée par l’un d’entre eux, ou un projet de loi présenté par le Président de la République ou Premier Ministre. Les Députés, de même que les Représentants de l’Exécutif peuvent assister par la suite aux séances de cette même Commission, sont entendus ou auditionnés quand ils veulent se prononcer et fournissent les renseignements complémentaires qui peuvent leur être demandés.
Ensuite, avant toute adoption, l’ensemble des Députés discute des textes qui leur sont soumis, une discussion qui porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent. Mais ils peuvent aussi initier des contre-projets qui constituent des amendements à l'ensemble du texte en discussion. 
Après le vote, “en principe” méticuleux et réfléchi, de tous les articles par le Député sénégalais, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi.
En outre, le Député sénégalais approuve la détermination des ressources et charges de l’État sur sa proposition et suivant ses objectifs d’action économique et sociale ainsi que les priorités par domaine d’action (Lois de Finances/ Lois de programme). 
« L’Honorable » garde la latitude de l’étudier de long en large (et non dans l’empressement), consommer toute l’étendue du délai de soixante jours au plus qui lui est accordé pour demander leur modification et/ou voter les projets de lois de finances.
Toutefois, aucun article additionnel ni amendement à ce projet de lois de finances ne peut être proposé par le Parlement, sauf s’ils tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette budgétaire.
Par ailleurs, le Député sénégalais a le droit d’initier une révision de la Constitution tout comme le Président de la République qui peut aussi le faire mais après avoir demandé son adoption par la majorité des Députés sénégalais qui peuvent dans certaines conditions représenter la majorité des sénégalais telle que pouvant être exprimée en cas exceptionnel de convocation d’un Référendum.
Le « Président » des Députés peut proposer au Président de la République une liste de quatre personnalités pour le choix de deux membres du Conseil constitutionnel
En sus, si jamais une Loi passe entre les mailles du filet « spirito-légal » et arrive à être votée sans respecter son esprit, le Conseil constitutionnel peut être saisi d'un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle par un nombre de députés sénégalais au moins égal au dixième des membres de l'Assemblée nationale
Le Député sénégalais et ses collègues peut autoriser ou rejeter simplement, tout texte de nature international paraphé par le Président de la République (Accords, Traités, Conventions...) à l’occasion du vote de la loi de ratification, condition préalable à son entrée en vigueur dans le cadre juridique interne. 
Une potentielle source de « désaveu » sans conséquence normalement car, protégé par la Loi, le Député sénégalais bénéficie d’une immunité bien plus importante que celle dont il pourrait bénéficier en cas de supposé délit :  Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à cause des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Sans oublier la garantie d’une dissolution de l’Assemblée prononcée par décret par le Président de la République qui ne peut intervenir durant les deux premières années de législature du Député sénégalais.
Le Député sénégalais, de la majorité gouvernante comme de l’Opposition, a  donc en son pouvoir législatif ces moyens d’action et peut les mettre en œuvre selon sa subjectivité et son appropriation de ces propos éloquents contenus dans le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale du Peuple qui l’a élu :